l’assainissement

 
   Règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes du Laonnois


                                   Communauté de Communes du Laonnois,


                               60 rue de Chambry, 02 000 AULNOIS SOUS LAON


                                   Chapitre I : Dispositions Générales


 Article 1er : Objet du règlement


 L’objet  du  présent  règlement  est  de déterminer les relations entre les usagers du Service Public de
 l’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes du Laonnois et ce dernier, en fixant
 ou  en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les conditions d’accès
 aux  ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur contrôle, leur fonctionnement, leur entretien, le
 cas  échéant,  leur  réhabilitation,  les  conditions  de  paiement de la redevance d’assainissement non
 collectif, enfin les dispositions d’application de ce règlement.


  Article 2 : Champ d’application territorial


 Le  présent  règlement  s’applique sur le territoire de Communauté de Communes du Laonnois à laquelle la
 compétence du Service Public d’Assainissement Non Collectif a été transférée par l’ensemble des communes
 du territoire et officialisée par arrêté préfectoral du 28 septembre 2005.


 La Communauté de Communes du Laonnois sera désignée dans les articles suivants par le terme générique de
 "la collectivité".


  Article 3 : Définitions


 Assainissement   non   collectif   :   par   assainissement  non  collectif,  on  désigne  tout  système
 d’assainissement  effectuant  la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des
 eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement.


 : par assainissement non collectif, on désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le
 prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non
 raccordés au réseau public d’assainissement.


 Eaux  usées  domestiques  :  les  eaux  usées  domestiques comprennent les eaux ménagères (provenant des
 cuisines, buanderies, salles d’eau...) et les eaux vannes (provenant des toilettes).


 : les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salles
 d’eau...) et les eaux vannes (provenant des toilettes).


 Usager du service public de l’assainissement non collectif : L’usager du service public d’assainissement
 non collectif est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service.


 : L’usager du service public d’assainissement non collectif est le bénéficiaire des prestations
 individualisées de ce service.


 L’usager  de  ce  service  est  soit  le  propriétaire de l’immeuble équipé ou à équiper d’un dispositif
 d’assainissement non collectif pour la vérification des installations neuves ou réhabilitées, soit celui
 qui  occupe  cet  immeuble,  à quelque titre que ce soit pour la vérification du bon entretien et du bon
 fonctionnement des installations existantes.


  Article 4 : Caractère du Service Public d’Assainissement Non Collectif


 Dans  le  cadre  de  l’arrêté interministériel du 6 mai 1996, fixant les modalités du contrôle technique
 exercé  par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectifs, et dès l’entrée en vigueur du
 présent  règlement,  le SPANC prend en charge le contrôle obligatoire des installations d’assainissement
 non collectif sur l’ensemble du territoire défini à l’article 2 du présent règlement.


  Article  5  :  Responsabilités et obligations des propriétaires dont l’immeuble est équipé ou doit être
 équipé d’une installation d’assainissement non collectif


 Tout propriétaire d’un immeuble, existant ou à construire, non raccordé au réseau public de collecte des
 eaux usées, est tenu de l’équiper d’une installation d’assainissement non collectif destinée à collecter
 et à traiter les eaux usées domestiques rejetées, à l’exclusion des eaux pluviales.


 Ce  propriétaire  est  responsable  de  la  conception et de l’implantation de cette installation, qu’il
 s’agisse  d’une  création  ou  d’une  réhabilitation,  ainsi  que  de  la  bonne  exécution  des travaux
 correspondants.


 Il  en  est  de  même  s’il  modifie  de  manière durable et significative, par exemple à la suite d’une
 augmentation  du  nombre  de  pièces  principales  ou  d’un  changement d’affectation de l’immeuble, les
 quantités d’eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation existante.


 Il  doit  également  s’assurer que les modifications apportées à l’agencement ou aux caractéristiques de
 l’installation  ou  à  l’aménagement  du  terrain  d’implantation  ne  sont pas de nature à nuire au bon
 fonctionnement et à la pérennité de l’installation d’assainissement non collectif.


 La conception, l’implantation, la réalisation et la modification de toute installation, leur consistance
 et leurs caractéristiques techniques doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux
 systèmes d’assainissement non collectif, définies par arrêté interministériel du 6 mai 1996, au Document
 Technique Unifié 64-1, repris dans la norme XP P 16 603 d’août 1998.


 Ces prescriptions sont destinées à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et
 de l’environnement.


 Le  respect  de  ces prescriptions donne lieu à un contrôle s’imposant aux propriétaires, qui est assuré
 par le SPANC lors de la conception des installations et de la réalisation des travaux.


 Le  propriétaire  d’un immeuble tenu d’être équipé d’une installation d’assainissement non collectif qui
 ne  respecte  pas  les  obligations réglementaires applicables à ces installations, est passible, le cas
 échéant,  des  mesures  administratives  et des sanctions pénales mentionnées au chapitre VII du présent
 règlement.


  Article  6  :  Responsabilités et obligations des occupants d’immeubles (maison individuelle, immeuble,
 fonds de commerce, …) équipés d’une installation d’assainissement non collectif.


  6.1 :Le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages :


  : L’occupant d’un immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif est responsable du
 bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles et
 la salubrité publique.


 A  cet  effet,  seules  les eaux usées domestiques définies à l’article 3 sont admises dans les ouvrages
 d’assainissement non collectif.


 Il est interdit d’y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou
 la  santé  des  personnes,  polluer  le  milieu  naturel  ou  nuire à l’état ou au bon fonctionnement de
 l’installation.


 Cette interdiction concerne en particulier :

   les eaux pluviales,
   les eaux de vidange des piscines à usage familial,
   les ordures ménagères même après broyage,
   les huiles végétales,
   les hydrocarbures,
   les liquides corrosifs, les acides, les médicaments,
   les peintures,
   les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions,
   les métaux lourds.


 Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l’usager:

   de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des
   zones de culture ou de stockage de charges lourdes,
   de proscrire tout arbre et plantation à proximité immédiate des dispositifs d’assainissement,
   de maintenir perméable à l’air et à l’eau la surface de ces dispositifs (notamment en s’abstenant de
   toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages),
   de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards,
   d’assurer régulièrement les opérations d’entretien.


 6.2 :L’entretien des ouvrages


       L’utilisateur  d’une  installation  d’assainissement  non  collectif, occupant des lieux, est tenu
       d’entretenir cette installation de manière à assurer :

   le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le
   cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage,
   le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration,
   l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse toutes eaux.


 L’occupant  d’un  immeuble  équipé  d’une installation d’assainissement non collectif est responsable de
 l’entretien des ouvrages qui consiste notamment en la :

   réalisation périodique des vidanges,
   dans le cas où la filière en comporte, l’entretien périodique des dispositifs de dégraissage


 A  ce  titre,  les  ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur
 contrôle.


 Les  installations  et  ouvrages  doivent  être  vérifiés  et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Les
 vidanges  de  boues  et  de matières flottantes des fosses ou autres installations de prétraitement sont
 effectuées  selon les fréquences déterminées par l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 (fréquence de 6
 mois à 4 ans en fonction des ouvrages).


 Le  non-respect  des  obligations  de maintien en bon état de fonctionnement et d’entretien des ouvrages
 expose,  le  cas  échéant,  l’occupant  des  lieux  aux mesures administratives et aux sanctions pénales
 mentionnées au chapitre VII du présent règlement.


 Article 7 : Droit d’accès des représentants du SPANC aux installations d’assainissement non collectif.


 Les  représentants  du SPANC ont accès aux propriétés privées pour assurer les contrôles. Conformément à
 l’article  L.  1331-11  du Code de la Santé Publique, cet accès doit être précédé d’un avis préalable de
 visite notifié au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l’occupant des lieux.


 L’usager  doit  faciliter l’accès de ses installations aux agents du SPANC et être présent ou représenté
 lors  de  toute  intervention  du  service.  Au cas où il s’opposerait à cet accès pour une opération de
 contrôle  technique,  les représentants du SPANC relèveront l’impossibilité matérielle dans laquelle ils
 ont été mis d’effectuer leur contrôle et transmettront le dossier au maire pour suite à donner.


 Article 8 : Information des usagers après vérification des installations


 Les  observations  réalisées  au  cours  d’une  visite de vérification sont consignées sur un rapport de
 visite dont une copie est adressée à l’occupant des lieux, ainsi que, le cas échéant, au propriétaire de
 l’immeuble. L’avis rendu par le service à la suite du contrôle est porté sur le rapport de visite.


 De même, l’avis rendu par le service à la suite d’un contrôle ne donnant pas lieu à une visite sur place
 est transmis pour information dans les conditions précisées ci-dessus.

 

 

                Chapitre II : controle de conception et d’implantation, des installations

 

 

 Article  9  :  Responsabilités  et  obligations  du  propriétaire  pour  les opérations de conception et
 d’implantation


 Il  revient  au propriétaire de réaliser ou de faire réaliser par un prestataire de son choix, une étude
 de  définition de filière, afin que la compatibilité du dispositif d’assainissement non collectif choisi
 avec la nature du sol, les contraintes du terrain et son bon dimensionnement soit assuré.


 La conception et l’implantation de toute installation, nouvelle ou réhabilitée, doivent être conformes :

   aux prescriptions techniques applicables à ces installations, définies par arrêté interministériel du
   6 mai 1996,
   au DTU 64-1, repris dans la norme XP P 16 603 d’août 1998,
   ainsi qu’à toute réglementation applicable à ces systèmes, notamment aux règles d’urbanisme et aux
   arrêtés de protection des captages d’eau potable.

 

  Article 10 : Contrôle de la conception et de l’implantation des installations


 Le  SPANC  informe  le  propriétaire  ou  futur  propriétaire  de  la  réglementation  applicable  à son
 installation,  et  procède  aux  contrôles  de  la  conception  et  de  l’implantation de l’installation
 concernée.


 Contrôle  de  la conception et de l’implantation de l’installation dans le cadre d’une demande de permis
 de construire.


 Parallèlement  à  l’instruction du permis de construire, le SPANC assure le contrôle de la conception et
 de  l’implantation de l’installation d’assainissement non collectif, en se fondant sur les prescriptions
 techniques en vigueur.


 Le pétitionnaire remet au SPANC un dossier comportant :

   un formulaire à remplir destiné à préciser notamment l’identité du propriétaire et du réalisateur du
   projet, l’adresse et les caractéristiques de l’immeuble à équiper,
   un plan de situation de la parcelle,
   un plan de masse du projet de l’installation,
   un plan en coupe de la filière et de l’habitation,
   une étude de définition de la filière visée à l’article 9 du présent règlement.


 Dans  le  cas  où  l’installation  concerne  un  immeuble autre qu’une maison d’habitation individuelle,
 (ensemble  immobilier ou installation diverse rejetant des eaux usées domestiques) le pétitionnaire doit
 réaliser  une étude particulière destinée à justifier la conception, l’implantation, les dimensions, les
 caractéristiques,  les conditions de réalisation et d’entretien des dispositifs techniques retenus ainsi
 que le choix du mode et du lieu de rejet (article 14 de l’arrêté du 6 mai 1996). Le dossier est retourné
 au SPANC par le pétitionnaire.


 S’il l’estime nécessaire, le SPANC effectue une visite sur place dans les conditions prévues à l’article
 7 du présent règlement.


 Le  SPANC  formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves, ou défavorable. Dans ces
 deux  derniers  cas  l’avis  est  expressément motivé. Le SPANC transmet son avis au pétitionnaire ainsi
 qu’au  service  instructeur du permis de construire qui le prendra en compte dans les conditions prévues   par le Code de l’Urbanisme, avec copie au Maire de la commune concernée.


 Dans  le  cas  d’avis  favorable  avec  réserves,  le  pétitionnaire doit prendre en compte les réserves
 formulées lors de la réalisation de son installation.


 Dans  le  cas  d’avis  défavorable,  le  pétitionnaire  doit  proposer  un  nouveau  projet conforme aux
 prescriptions techniques applicables. Le SPANC effectue alors une nouvelle vérification.


 Dans  le cas où le SPANC consulté par le service instructeur des permis de construire ne posséderait pas
 les éléments lui permettant d’émettre un avis dans le délai imparti par la réglementation, il émettra un
 avis défavorable.


 Contrôle  de  la  conception  de  l’installation  en  l’absence  de  demande  de  permis  de  construire
 (réhabilitation d’installations)


 Le  propriétaire  d’un immeuble qui projette, en l’absence de demande de permis de construire, d’équiper
 cet  immeuble  d’une  installation  d’assainissement  non  collectif,  de  modifier  ou  réhabiliter une
 installation  existante,  doit  informer  le  SPANC de son projet. Il devra remettre au SPANC un dossier
 comportant les pièces mentionnées ci-dessus.


 Dans  le  cas  où  l’installation  concerne  un  immeuble  autre qu’une maison d’habitation individuelle
 (ensemble immobilier ou installation diverse rejetant des eaux usées domestiques), le pétitionnaire doit
 réaliser  une étude particulière destinée à justifier la conception, l’implantation, les dimensions, les
 caractéristiques,  les conditions de réalisation et d’entretien des dispositifs techniques retenus ainsi
 que le choix du mode et du lieu de rejet (article 14 de l’arrêté du 6 mai 1996). Le dossier est retourné
 au SPANC par le pétitionnaire.


 S’il l’estime nécessaire, le SPANC effectue une visite sur place dans les conditions prévues à l’article
 7 du présent règlement.


 Le  SPANC  formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves, ou défavorable. Dans ces
 deux  derniers  cas  l’avis  est  expressément motivé. Le SPANC transmet son avis au pétitionnaire, avec
 copie au Maire de la commune concernée.


 Dans  le  cas  d’avis  favorable  avec  réserves,  le  pétitionnaire doit prendre en compte les réserves
 formulées lors de la réalisation de son installation.


 Dans  le  cas  d’avis  défavorable,  le  pétitionnaire  doit  proposer  un  nouveau  projet conforme aux
 prescriptions techniques applicables. Le SPANC effectue alors une nouvelle vérification.

 

 

                       Chapitre III: controle de bonne execution des installations


 Article 11 : Responsabilités et obligations du propriétaire pour la bonne exécution des ouvrages


 Le propriétaire immobilier tenu d’équiper son immeuble d’une installation d’assainissement non collectif
 ou  qui  modifie ou réhabilite une installation existante, est responsable de la réalisation des travaux
 correspondants.


 Ceux-ci  ne peuvent être exécutés qu’après avoir reçu un avis favorable du SPANC, à la suite du contrôle
 de  leur  conception et de leur implantation visée à l’article 10 du présent règlement ou, en cas d’avis
 favorable avec réserves, après modification du projet pour tenir compte de celles-ci.


 Le  propriétaire  doit  informer  le  SPANC  de l’état d’avancement des travaux afin que celui-ci puisse
 contrôler  leur  bonne exécution avant remblaiement, par visite sur place. Le propriétaire ne peut faire
 remblayer tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas été réalisé.


 Article 12 : Vérification de la bonne exécution des ouvrages


 Ce  contrôle  a  pour  objet  de  vérifier  que  la réalisation, la modification ou la réhabilitation de
 l’installation  d’assainissement non collectif est conforme au projet de conception et d’implantation de
 l’installation du pétitionnaire contrôlé par le SPANC.


 La  bonne  réalisation  des  travaux  sera confirmée par l’attestation de conformité aux règles de l’art
 (prescriptions  techniques  applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, définies par arrêté
 interministériel du 6 mai 1996, DTU 64-1, repris dans la norme XP P 16 603 d’août 1998, ainsi qu’à toute
 réglementation applicable à ces systèmes) que doit remettre l’entreprise réalisant les travaux et par le
 plan de récolement que doit également remettre l’entreprise réalisant les travaux.


 Le  SPANC  effectue cette vérification par une visite sur place avant le remblaiement de l’installation,
 dans les conditions prévues à l’article 7 du présent règlement.


 Le  SPANC  formule  son  avis  qui  pourra  être  favorable,  favorable  avec réserves ou défavorable au
 propriétaire  qui a la charge de réaliser ou de faire réaliser les modifications nécessaires pour rendre
 les  ouvrages conforme à la réglementation en vigueur. Celles-ci seront validées par une nouvelle visite
 sur  place  à l’issue de laquelle un nouvel avis sera formulé. C’est uniquement lors de l’obtention d’un
 avis favorable que l’installation pourra être remblayée.

 

 

                          Chapitre IV : diagnostic des installations existantes


 Article 13 : Responsabilités et obligations du propriétaire et de l’occupant de l’immeuble.


 Tout immeuble existant rejetant des eaux usées domestiques, et non raccordé au réseau public, doit avoir
 été  équipé  par  son  propriétaire  d’une  installation  d’assainissement  non  collectif qui doit être
 maintenue en bon état de fonctionnement par l’occupant de l’immeuble.


 Le  propriétaire  doit tenir à la disposition du SPANC tout document nécessaire ou utile à l’exercice du
 diagnostic  de  l’installation (plan de masse de l’installation, étude de sol, attestation de conformité
 aux règles de l’art, certificat de vidanges, …).


 Article 14 : Diagnostic des installations d’un immeuble existant par le SPANC


 Tout  immeuble  visé  à  l’article  13 du présent règlement donne lieu à un diagnostic par les agents du
 SPANC.


 Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place, destinée à examiner et apprécier :

   l’existence d’une installation d’assainissement non collectif,
   l’implantation, les caractéristiques et l’état de cette installation,
   le bon fonctionnement de celle-ci apprécié dans les conditions prévues à l’article 16 du présent
   règlement.


 Le  SPANC  émet  un  avis qui pourra être favorable, favorable avec travaux souhaitables, ou défavorable
 avec  travaux indispensables. Dans les deux derniers cas, l’avis est expressément motivé. Il est adressé
 par  le  service  au propriétaire de l’immeuble et, le cas échéant, à l’occupant des lieux si ce dernier
 est  différent  du  propriétaire,  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  8 du présent règlement.
 Conformément  à  l’article L.1331-1-1 du Code de la santé publique, en cas d’avis favorable avec travaux
 souhaitables,  ou  défavorable avec travaux indispensables, le propriétaire dispose d’un délai de quatre
 ans  pour  procéder  à  la  mise  en  conformité  de  l’installation  d’assainissement  non collectif de
 l’immeuble.


 Par  ailleurs, en l’absence des pièces du dossier décrit à l’article 13 du présent règlement, les agents
 du  SPANC  et  le  propriétaire  établiront  lors  de  cette  vérification  les  pièces  essentielles  à
 l’identification  et  à  la  description de l’installation. Seront recherchées en priorité d’éventuelles
 sources  de pollution visible. Ces pièces seront jointes à l’avis du SPANC et transmises au propriétaire
 de l’immeuble.


  Chapitre V : controle du bon fonctionnement et d’entretien des ouvrages

 

 

 La  réglementation  prévoit  un  contrôle  périodique  du bon fonctionnement des dispositifs ainsi qu’un
 contrôle périodique de leur entretien. De manière pratique ces deux missions ont été regroupées dans une
 prestation périodique unique de contrôle de bon fonctionnement et de bon entretien.


 Article 15 : Responsabilités et obligations de l’occupant de l’immeuble


 L’occupant de l’immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif est responsable du bon
 fonctionnement des ouvrages dans les conditions prévues à l’article 6 du présent règlement.


 Il  est  tenu  d’entretenir  cette  installation  dans  les  conditions prévues à l’article 6 du présent
 règlement. Il doit confier les opérations d’entretien des ouvrages à un prestataire agréé conformément à
 l’article  L1331-1-1  du  Code de la santé publique. Il est responsable de l’élimination des matières de
 vidange,  qui doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues
 par  le  schéma  départemental d’élimination des matières de vidange visant la collecte et le traitement
 des  matières  de  vidange  et celles du règlement sanitaire départemental qui réglemente ou interdit le
 déchargement de ces matières.


 L’entrepreneur  ou  l’organisme  qui  réalise  une  vidange  de  la fosse ou de tout autre dispositif de
 prétraitement  à  vidanger,  est  tenue  de  remettre  à  l’occupant de l’immeuble ou au propriétaire le
 document prévu à l’article 7 de l’arrêté interministériel du 6 mai 1996.


 Dans  la  semaine  qui  suit  la vidange, l’usager doit remettre au SPANC, par courrier, une copie de ce
 document qui comporte au moins les indications suivantes :

   le nom ou la raison sociale de l’entrepreneur ou l’organisme, et son adresse,
   l’adresse de l’immeuble où est située l’installation dont la vidange a été réalisée,
   le nom de l’occupant ou du propriétaire,
   la date de vidange,
   les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées,
   la destination et le mode d’élimination.

 

  Article 16 : Contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages


 Le contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement non collectif concerne toutes
 les installations neuves, réhabilitées ou existantes.


 Il  a  pour objet de contrôler que le fonctionnement des ouvrages est satisfaisant, qu’il n’entraîne pas
 de  pollution  des  eaux ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte à la santé publique et n’entraîne
 pas de nuisances de voisinage (odeurs notamment).


 Ce  contrôle  exercé  sur  place  par  les agents du SPANC tous les huit ans s’appuie sur le respect des
 obligations de l’occupant précisées à l’article 6 du présent règlement.


 Il porte au minimum sur les points suivants :

   vérification du bon état de l’installation, de sa ventilation et de son accessibilité,
   vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration,
   vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse.


 En outre :

   s’il y a rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité du rejet peut être
   réalisé,
   en cas de nuisances de voisinage, des contrôles occasionnels peuvent être effectués.


 Article 17 : Contrôle de l’entretien des ouvrages par le SPANC


 Le contrôle de l’entretien des ouvrages d’assainissement non collectif concerne toutes les installations
 neuves, réhabilitées ou existantes.


 Il a pour but de contrôler que les opérations d’entretien sont régulièrement effectuées pour garantir le
 bon fonctionnement de l’installation.


 Ce contrôle sera exercé sur place par les agents du SPANC tous les huit ans.


 Il porte au minimum sur les points suivants :

   vérification de la réalisation périodique des vidanges ; à cet effet l’usager présentera les bons de
   vidange remis par le prestataire agréé,
   vérification le cas échéant de l’entretien des dispositifs de dégraissage.


 A  l’issue du contrôle de bon fonctionnement et de bon entretien des ouvrages, le SPANC formule son avis
 qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l’avis est
 expressément motivé. Le SPANC adresse son avis à l’occupant des lieux, et le cas échéant au propriétaire
 des  ouvrages.  Si  cet avis comporte des réserves ou s’il est défavorable, le SPANC invite, en fonction
 des causes de dysfonctionnement :

   soit le propriétaire des ouvrages à réaliser les travaux ou aménagements nécessaires pour supprimer
   ces causes, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l’environnement (pollution), à la
   salubrité publique ou toutes autres nuisances,
   soit l’occupant des lieux à réaliser les entretiens ou réaménagements qui relèvent de sa
   responsabilité.

 

 

 Article 18 : Réparation, renouvellement et suppression des dispositifs


 La  réparation  et  le renouvellement des dispositifs d’assainissement non collectif sont à la charge du
 propriétaire. Le SPANC ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages causés par l’existence ou
 le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d’entretien, de renouvellement ou de mise
 en conformité.


 La  suppression  des  dispositifs  n’est  possible  qu’en cas de raccordement au réseau d’assainissement
 collectif  ou de démolition de l’immeuble. Dans ces cas précis, le dispositif doit être mis hors service
 et ne plus créer de nuisances par les soins et aux frais du propriétaire ou de la copropriété. En cas de
 démolition  de l’immeuble, la dépense est supportée par le propriétaire ou par la ou les personnes ayant
 déposées le permis de démolir.


 Une dernière visite de vérification de bon fonctionnement et d’entretien des ouvrages interviendra après
 raccordement  au  réseau  d’assainissement collectif (ou en cas de démolition de l’immeuble) pour que le
 SPANC  s’assure  de  la  mise  hors service effective du dispositif d’assainissement non collectif, sans
 nuisance environnementale, et qu’il puisse clore le dossier de suivi de l’installation.

 

 

                                  Chapitre VI : Dispositions financières

 

 

 Article 19 : Redevance d’assainissement non collectif


 En  application  de l’article R2333-122 du Code général des collectivités territoriales, les prestations
 de contrôle assurées par le SPANC donnent lieu au paiement par l’usager d’une redevance d’assainissement
 non collectif.

 Cette  redevance  est  destinée  à  financer  les charges du service, dans les conditions prévues par ce
 chapitre.


 Le  contrôle  de  conception et d’implantation, le contrôle de bonne exécution des installations neuves,
 réhabilitées  ou  modifiées  ainsi que le diagnostic des installations existantes sont facturés selon un
 tarif forfaitaire au propriétaire de l’immeuble.


 Le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien est facturé à l’occupant de l’immeuble, ou, à défaut au
 propriétaire  du  fonds de commerce (cas où l’immeuble n’est pas destiné à l’habitation), ou à défaut au
 propriétaire de l’immeuble.


 Un tarif forfaitaire est fixé par l’assemblée délibérante de la Collectivité pour :

   le contrôle de conception et d’implantation des installations neuves, réhabilitées ou modifiées,
   le contrôle de la bonne exécution des travaux,
   le diagnostic des installations existantes,
   le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations.


 Ces tarifs peuvent êtres modifiés par une nouvelle délibération


 En cas de modification des tarifs, l’usager en est informé à partir de la première facture appliquant le
 nouveau tarif.

 

 

 Article 20: Recouvrement de la redevance.


 Le  recouvrement  de  ces redevances est assuré par la Trésorerie de Laon Municipale et Banlieue pour le
 compte de la Collectivité.


 Sont précisés sur le titre de recette :

   le montant de la redevance détaillée par prestation (prix unitaire hors taxe, montant hors taxe et le
   cas échéant montant de la TVA),
   toute modification du montant de la redevance ainsi que la date de son entrée en vigueur, Dernière
   mise à jour de cette rubrique le 10/08/2008

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour de cette page le 11/08/2008